J.O. 303 du 30 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1711 du 29 décembre 2005 relatif à la compensation financière des charges liées aux routes nationales transférées aux départements et aux régions


NOR : EQUR0501927D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment ses articles 18, 19, 119 et 121 ;

Vu le décret no 2005-1509 du 6 décembre 2005 pris en application de l'article 119 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des charges en date du 2 juin 2005 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 7 novembre 2005 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 8 novembre 2005 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 26 octobre 2005 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 26 octobre 2005 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 24 octobre 2005 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 24 octobre 2005 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 25 octobre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Pour déterminer les ressources à attribuer aux départements ou aux régions au titre de la compensation financière des charges afférentes aux routes nationales qui leur sont transférées, sont prises en compte les dépenses de l'Etat constatées par les lois de règlement pendant les périodes de référence prévues respectivement aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 119 de la loi du 13 août 2004 susvisée.

Article 2


La compensation financière due à chaque département métropolitain, correspondant aux charges de fonctionnement et d'investissement des routes transférées, est calculée par application de ratios financiers aux caractéristiques de ces routes. Les ratios financiers nationaux moyens actualisés sont établis à partir des dépenses de l'Etat mentionnées à l'article 1er. Les caractéristiques des routes transférées sont appréciées au 31 décembre de l'année de publication de l'arrêté préfectoral constatant le transfert ou au plus tard au 31 décembre 2007.

La méthode de calcul de la compensation financière est précisée en annexe au présent décret.

Article 3


Dans les départements et régions d'outre-mer, la compensation financière des charges de fonctionnement et d'investissement due à chaque collectivité bénéficiaire du transfert des routes est, par dérogation à l'article 2, égale à la moyenne actualisée des dépenses consacrées aux routes transférées à cette collectivité, telles qu'elles sont constatées dans les lois de règlement pendant les périodes de référence.

La compensation financière due à la région Martinique est calculée, à compter de l'année 2006, selon les règles énoncées au premier alinéa.

Article 4


L'attribution des ressources prend effet, pour chaque département métropolitain, le 1er janvier suivant la publication de l'arrêté préfectoral constatant le transfert des routes et au plus tard le 1er janvier 2008.

Dans les départements et régions d'outre-mer, l'attribution des ressources prend effet le 1er janvier suivant la date de publication du décret désignant la collectivité bénéficiaire du transfert.

A la Martinique, l'attribution des ressources à la région déterminées en application de l'article 3 prend effet le 1er janvier suivant la publication du présent décret.

Article 5


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin



A N N E X E

MÉTHODE DE CALCUL DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE

ATTRIBUÉE AUX DÉPARTEMENTS MÉTROPOLITAINS

I. - Principes de calcul de la compensation financière


La compensation financière est la somme des dotations calculées par catégorie de charges en multipliant une grandeur physique caractéristique des besoins par un ratio financier.

Les données permettant de déterminer les caractéristiques des voies transférées sont établies dans les conditions prévues au II.

La grandeur physique à retenir pour chaque catégorie de charges est précisée au III.

Les ratios financiers peuvent être variables en fonction des paramètres suivants :

- la catégorie de la voie, le profil en travers, la localisation et la zone climatique des voies et ouvrages ;

- le type d'équipement.

Les paramètres dont peuvent dépendre les ratios financiers pour chaque catégorie de charges sont précisés au III.

Les méthodes de calcul des ratios financiers, applicables à chacune des catégories de charges mentionnées dans le tableau no 1, sont décrites au IV.

La période retenue pour le calcul de l'actualisation est de trois ans pour les charges de fonctionnement et de cinq ans pour les charges d'investissement conformément à l'article 2 du décret no 2005-1509 du 6 décembre 2005 susvisé. La méthode de calcul est décrite au V.


Tableau no 1


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 30/12/2005 texte numéro 63



II. - Catégories des voies transférées

et base de connaissance du réseau routier national


Les voies transférées sont réparties en six catégories : les voies à caractéristiques autoroutières, les grandes liaisons d'aménagement du territoire, les routes nationales de liaison, les routes nationales ordinaires, les voies rapides urbaines et les bretelles de raccordement.

Les données relatives aux voies transférées, notamment la catégorie à laquelle appartient chaque voie, son profil en travers, la longueur des sections, la surface des chaussées et des ouvrages, la zone climatique dans laquelle elle est située, sont regroupées dans un document dénommé « base de connaissance du réseau routier national », qui est actualisé le 1er janvier de chaque année.


III. - Grandeurs physiques à retenir pour le calcul

des compensations financières


A. - La compensation financière des charges de fonctionnement, due à chaque département, est déterminée :

1. Pour l'entretien des dépendances et des équipements, en fonction de la longueur de la voie, le ratio financier dépendant de la catégorie, du profil en travers et de la localisation de la voie ;

2. Pour la viabilité hivernale, en fonction de la longueur de la voie, le ratio financier dépendant de la catégorie de la voie et de la zone climatique où elle est située ;

3. Pour l'entretien des équipements de gestion du trafic, en fonction du nombre d'équipements transférés, le ratio financier dépendant du type d'équipement ;

4. Pour l'éclairage des tunnels, en fonction de la longueur de tube éclairée ;

5. Pour la ventilation des tunnels, en fonction de la longueur de tube ventilée.

B. - La compensation financière des charges d'investissement, due à chaque département, est déterminée :

1. Pour l'entretien préventif et curatif des chaussées renforcées, en fonction de la surface de la voie à chaussées renforcées, le ratio financier dépendant de la catégorie de la voie ;

2. Pour l'entretien préventif et curatif des chaussées non renforcées, en fonction de la longueur de la voie à chaussées non renforcées, le ratio financier dépendant de la catégorie de la voie ;

3. Pour l'entretien des ponts, en fonction de la surface de tablier du pont ;

4. Pour l'entretien des murs de soutènement, en fonction de la surface verticale hors sol du mur de soutènement ;

5. Pour la réhabilitation des chaussées, en fonction de la surface de la chaussée ;

6. Pour la réhabilitation des ponts, en fonction de la surface de tablier du pont ;

7. Pour les équipements d'exploitation, en fonction de la longueur de la voie ;

8. Pour les aménagements liés à la sécurité routière, en fonction de la longueur de la voie ;

9. Pour la prise en compte des équipements liés à la gestion des risques naturels, en fonction du nombre d'équipements transférés, le ratio financier dépendant du type d'équipements ;

10. Pour la prise en compte des risques naturels (hors équipements), en fonction de la surface totale de tablier de pont et de la surface verticale hors sol de mur de soutènement, le ratio financier dépendant de la localisation de l'ouvrage.

C. - La compensation financière comprend un complément au titre des prestations du réseau scientifique et technique de l'équipement, déterminé pour chaque catégorie de charges en fonction des caractéristiques mentionnées aux A et B ci-dessus.


IV. - Définition des ratios unitaires annuels


A. - Pour chacune des catégories de charges suivantes (type a) :

1. Entretien des dépendances et des équipements ;

2. Viabilité hivernale ;

3. Entretien des équipements de gestion du trafic ;

4. Eclairage des tunnels ;

5. Ventilation des tunnels ;

6. Entretien préventif et curatif des chaussées renforcées ;

7. Entretien préventif et curatif des chaussées non renforcées ;

8. Entretien des ponts ;

9. Entretien des murs de soutènement.

Le ratio unitaire annuel associé (Rna) est défini, à l'échelon national, par la formule suivante :


Rna (n) = Rf (n) x Dlfi (n)

Dlr (n)


Rna (n) = Rf (n) x


Dlfi (n)


- n désignant l'année considérée ;

- Rf (n) le ratio financier national associé à chaque catégorie de charges, y compris la part relative aux prestations du réseau scientifique et technique de l'équipement ;

- Dlr (n) les dépenses totales (hors DOM) constatées dans la loi de règlement de l'année n, pour une famille de charges, sur la totalité du réseau national ;

- Dlfi (n) la dotation totale (hors DOM) en loi de finances initiale de l'année n, pour la même famille de charges, sur la totalité du réseau national.

Pour l'application de ces dispositions, sont retenues les trois familles de charges suivantes :

a) L'entretien des dépendances et des équipements, la viabilité hivernale, l'éclairage des tunnels et la ventilation des tunnels ;

b) L'entretien des équipements de gestion du trafic ;

c) L'entretien préventif et curatif des chaussées renforcées, l'entretien préventif et curatif des chaussées non renforcées, l'entretien des murs de soutènement, l'entretien des ponts.

Les valeurs des ratios financiers applicables aux catégories de charges de type a sont fixées pour les années 2001 à 2005 dans les tableaux 2-1 et 2-2 figurant au VI de la présente annexe.

B. - Pour les catégories de charges suivantes (type b) :

a) La réhabilitation des chaussées,

le ratio unitaire annuel associé (Rnb) est défini, à l'échelon national, par la formule suivante :


Rnb (n) = D (n) - d (n)

D (n) - d (n)


Rnb (n) =


G


b) Pour toutes les autres catégories de charges :

1. La réhabilitation des ponts ;

2. Les équipements d'exploitation ;

3. Les aménagements liés à la sécurité routière ;

4. La prise en compte des équipements liés à la gestion des risques naturels,

le ratio unitaire annuel associé (Rnb) est défini, à l'échelon national, par la formule suivante :


Rnb (n) = D (n)

D (n)


Rnb (n) =


G


Dans les deux formules énoncées ci-dessus :

- n désigne l'année considérée ;

- D (n) les dépenses totales (hors DOM) constatées dans la loi de règlement de l'année n, par catégorie de charges, sur l'ensemble du réseau à transférer, y compris celles correspondant aux prestations du réseau scientifique et technique de l'équipement ;

- G la grandeur caractérisant, par catégorie de charges, les voies à transférer (par exemple, surface totale des voies transférées pour la « réhabilitation des chaussées ») ;

- d (n) la dotation totale calculée au titre de l'entretien courant et préventif des chaussées (cf. A du IV de la présente annexe) pour les chaussées ayant fait l'objet d'une réhabilitation depuis moins de trois ans.

C. - Pour la catégorie de charges liées à la prise en compte des risques naturels (hors équipements) (type c), la compensation est calculée, pour tenir compte des charges particulières relatives aux routes en zone de montagne, de la manière suivante :

1. Pour les départements dont l'altitude moyenne est inférieure à 500 m :


Rnc (n) = D (n) x 1/2

D (n) x 1/2


Rnc (n) =


G1


- n désignant l'année considérée ;

- D (n) les dépenses totales (hors DOM) liées aux risques naturels telles que constatées dans la loi de règlement de l'année n sur l'ensemble du réseau à transférer, y compris celles correspondant aux prestations du réseau scientifique et technique de l'équipement ;

- G1 la surface totale de tablier de ponts et la surface verticale hors sol totale de murs de soutènement du réseau transféré dans l'ensemble des départements.

2. Pour les départements dont l'altitude moyenne est supérieure ou égale à 500 m :


Rnc (n) = D (n) x 1/2 + D (n) x 1/2

D (n) x 1/2

D (n) x 1/2


Rnc (n) =


+

G1

G2


- n désignant l'année considérée ;

- D (n) les dépenses totales (hors DOM) liées aux risques naturels telles que constatées dans la loi de règlement de l'année n sur l'ensemble du réseau à transférer, y compris celles correspondant aux prestations du réseau scientifique et technique de l'équipement ;

- G1 la surface totale de tablier de ponts et la surface verticale hors sol totale de murs de soutènement du réseau transféré dans l'ensemble des départements ;

- G2 la surface totale de tablier de ponts et la surface verticale hors sol totale de murs de soutènement du réseau transféré dans les départements dont l'altitude moyenne est supérieure ou égale à 500 m.


V. - Détermination des ratios moyens actualisés


A. - Ratios moyens actualisés (RmF) par catégorie de charges de fonctionnement :

Les ratios moyens actualisés (RmF) par catégorie de charges de fonctionnement sont obtenus par la formule suivante :



RmF = [R (n - 3) x C (n - 2) x C (n - 1)] + [R (n - 2) x C (n - 1)] + R (n - 1)

[R (n - 3) x C (n - 2) x C (n - 1)] + [R (n - 2) x C (n - 1)] + R (n - 1)


RmF =


3




- n désignant l'année de transfert de compétence ;

- R (n - i) le ratio unitaire annuel de l'année n - i (i variant de 1 à 3) ;

- C [n - (i - 1)] le coefficient d'actualisation de l'année n - (i - 1) de l'indice mentionné à l'article 1er du décret du 6 décembre 2005 susvisé appliqué pour l'actualisation de la valeur de l'année (n - i) ;

- 3 le nombre d'années de la période de référence prévue à l'article 119 de la loi du 13 août 2004.

B. - Les ratios moyens actualisés (RmI) par catégorie de charges d'investissement :

Les ratios moyens actualisés (Rml) par catégorie de charges d'investissement sont obtenus par la formule suivante :



RmI = [R (n - 5) x C (n - 4) x C (n - 3) x C (n - 2) x C (n - 1)] + [R (n - 4) x C (n - 3) x C (n - 2) x C (n - 1)]

[R (n - 5) x C (n - 4) x C (n - 3) x C (n - 2) x C (n - 1)] + [R (n - 4) x C (n - 3) x C (n - 2) x C (n - 1)]


+ [R (n - 3) x C (n - 2) x C (n - 1)] + [R (n - 2) x C (n - 1)] + R (n - 1)

RmI =


5


- n désignant l'année de transfert de compétence ;

- R (n - i) le ratio unitaire annuel de l'année n - i (i variant de 1 à 5) ;

- C [n - (i - 1)] le coefficient d'actualisation de l'année n - (i - 1) de l'indice mentionné à l'article 1er du décret du 6 décembre 2005 susvisé appliqué pour l'actualisation de la valeur de l'année (n - i) ;

- 5 le nombre d'années de la période de référence fixée par le même décret.



VI. - Ratios financiers nationaux applicables aux charges de type a

Tableau no 2-1 des ratios de type a pour les charges de fonctionnement


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 30/12/2005 texte numéro 63





Tableau no 2-2 des ratios de type a pour les charges d'investissement


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 30/12/2005 texte numéro 63





VII. - Dispositions particulières applicables aux transferts

intervenant au 1er janvier 2007 et au 1er janvier 2008


Pour déterminer la compensation financière due pour les transferts de routes intervenant respectivement au 1er janvier 2007 et au 1er janvier 2008, il est tenu compte des dépenses totales constatées dans les lois de règlement liées aux routes faisant l'objet de ces transferts, augmentées du montant des compensations attribuées, pour les différentes catégories de charges, aux départements ayant bénéficié des transferts des routes nationales intervenus respectivement en 2006 et 2007.